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Preuve de paiement du salaire

6 juin 2023 - Source : Cass. soc. 19 avril 2023, n° 22-11642

Le régime de la preuve est particulier lorsque le paiement du salaire est effectué par chèque.


La seule remise de chèques à l'ordre du salarié n’emporte pas la preuve du paiement du salaire. En effet, cette remise n'a valeur libératoire pour l’employeur que sous réserve d'encaissement effectif du chèque par le salarié.


Par ailleurs, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire.

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Révocation du dirigeant sans juste motif : reconnaissance de la responsabilité des associés

5 juin 2023 - Source : CA Angers, 17 janvier 2023

Dans les SARL, la révocation du dirigeant peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsqu’elle est décidée sans juste motif. 


En l’espèce, suite la révocation de son mandat de gérant d’une SARL, ce dernier décide d’agir en responsabilité contre la société mais également contre les associés ayant pris part à la décision. 


Les juges donnent droit à sa demande en soulignant tout d’abord que les motifs invoqués dans la décision n’étaient pas suffisants pour justifier la résiliation du mandat. Mais ils reconnaissent également la responsabilité personnelle des associés fondée sur la caractérisation d’une intention de nuire de ces derniers à l’encontre du dirigeant au travers d’accusations à caractère vexatoire et infondées.

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Présentation du plan de lutte contre la fraude sociale

5 juin 2023 - Source : economie.gouv.fr

Le coût de la fraude sociale est évalué à : 8 Md€ pour les prélèvements sociaux éludés au titre du travail informel, à 2,8 Md€ pour les prestations sociales versées par les caisses des allocations familiales et à 200 M€ par les caisses de retraite du régime général.

 

Des mesures pour lutter contre la fraude sociale ont été annoncées mardi 30 mai. Il s’agit du deuxième volet de la feuille de route gouvernementale contre toutes les fraudes aux finances publiques. Retrouvez un tour d’horizon des principales mesures du plan de lutte.

 

Un déploiement sans précédent de moyens humains, techniques et financiers

 

Les effectifs dédiés à la lutte contre la fraude seront renforcés de 1 000 ETP (équivalent temps plein) recrutés d’ici 2027, soit une augmentation de 20 % de ces effectifs. Un milliard d’euros de crédits d’investissement sera par ailleurs injecté dans un plan de modernisation des systèmes d’information des caisses de sécurité sociale.

 

Un Conseil de l’évaluation des fraudes fiscales et sociales sera mis en place dès l’été 2023. Présidé par le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, il rassemblera administrations, personnalités, experts et parlementaires afin de s’assurer de la fiabilité des estimations produites en matière de fraude.

 

Doubler les contrôles auprès des entreprises

 

Le nombre de contrôles conduits auprès des entreprises doublera d’ici 2027. La lutte contre la fraude au détachement de travailleurs atteindra au moins 300 millions d’euros de redressements entre 2022 et 2027. Le recouvrement des cotisations sociales des micro-entrepreneurs devrait, quant à lui, représenter 200 millions d’euros de redressements supplémentaires sur la même période.

 

Détecter et éviter les préjudices

 

En matière de redressement de cotisations et contributions sociales, l’objectif est fixé à cinq milliards d’euros entre 2022 et 2027, soit un doublement des résultats sur cette période.

 

Pour ce qui est des prestations de santé, l’objectif de 500 millions d’euros de préjudice financier détecté et évité devrait être atteint dès 2024.

 

Concernant les allocations sociales, l’objectif est fixé à trois milliards d’euros de préjudice détecté et évité par les CAF et les caisses de retraite entre 2022 et 2027.

 

Lutter contre le travail illégal

 

L’accent sera mis sur la lutte contre le développement des sociétés éphémères, qui organisent leur insolvabilité pour échapper au recouvrement social et fiscal.

 

Une réforme de la collecte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs des plateformes de mise en relation sera également mise en œuvre dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). On estime en effet à 800 millions d’euros le niveau de sous-déclaration du chiffre d’affaires de ces travailleurs indépendants.

Trois mesures ont été concertées avec les représentants des micro-entrepreneurs et les plateformes de mise en relation :

  • L’ouverture dès 2024 d’un guichet de régularisation amiable des dettes sociales sans pénalité sur l’initiative de l’Urssaf (grâce aux croisements de données fiscales et sociales) ou du micro-entrepreneur.

  • L’obligation à partir de 2026 pour les plateformes de déclarer le chiffre d’affaires des micro-entrepreneurs aux Urssaf afin de fiabiliser les régularisations.

  • Le précompte (ou retenue à la source) d’ici 2027 des cotisations sociales des micro-entrepreneurs par les plateformes sans porter atteinte à leur statut d’indépendant.

 

Vers une meilleure prévention de la fraude

 

Le Gouvernement souhaite associer davantage les citoyens aux politiques de lutte contre la fraude en matière de santé. D’ici 2025, chaque Français pourra ainsi recevoir sur son téléphone, via l’application Ameli, une notification des frais de santé facturés en son nom.

 

Aussi, dès la fin de l’année 2023, le site de l’assurance maladie permettra de déposer un signalement en cas d’usurpation d’identité ou de surfacturation de soins.

 

Contrôler davantage les arrêts de travail

Un programme national de contrôle des arrêts de travail sera lancé par l’assurance maladie dès septembre 2023. Il visera à mieux repérer les fausses déclarations d’accident du travail, notamment celles qui sont vendues sur les réseaux sociaux.

 

Entrevoir une fusion entre la carte d’identité et la carte Vitale

 

Afin de renforcer la sécurisation du numéro de sécurité sociale et éviter les fraudes liées aux cartes Vitale, une potentielle fusion entre la carte nationale d’identité et la carte Vitale sera examinée.

 

Résorber les fraudes aux prestations sociales

Les caisses de sécurité sociale pourront accéder à de nouvelles données pour améliorer l’efficacité de leurs contrôles, telles que les données de voyage du fichier Passenger Name Record (PNR) pour contrôler la condition de résidence en France.

Par ailleurs, à compter du 1er juillet, plus aucune prestation sociale soumise à condition de résidence sur le territoire français ne pourra être versée sur un compte situé en dehors de l’Europe.

 

Une pénalité supplémentaire pour les fraudeurs

Les allocataires fraudeurs devront acquitter d’une pénalité supplémentaire de 10 %.

 

Des formulaires pré-remplis par la CAF

 

Enfin, afin de réduire les erreurs de calcul et les déclarations frauduleuses, les CAF pré-rempliront à compter de 2025 les formulaires de demandes de RSA et de prime d’activité. Il sera toujours possible de modifier les informations pré-remplies.

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montre de poche

Fraude aux prestations : action en remboursement du trop-perçu

5 juin 2023 - Source : Cass. ass. plén. 17 mai 2023, n° 20-20559

En cas de fraude ou de fausse déclaration, la caisse doit agir dans le délai de prescription de 5 ans (la prescription abrégée de 2 ans ne s’applique pas). Le point de départ de la prescription est fixé au jour où la fraude commise est découverte par la caisse concernée.


Aussi, dès lors que l’action en remboursement est engagée dans les 5 ans de la découverte de la fraude, le remboursement de l’intégralité des sommes indûment versées au cours des 20 dernières années (période maximale de l'indu recouvrable) peut être réclamé à l’assuré.


Dans cette affaire, un assuré avait perçu une pension de réversion à tort, en ne déclarant pas la pension de retraite complémentaire dont il bénéficiait, ni ses placements financiers.
À noter que cette décision qui concerne le versement indu d’une pension de réversion est transposable à tout versement indu de prestation vieillesse ou invalidité, en cas de fraude ou fausse déclaration.

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Partage de la valeur au sein de l’entreprise : le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI)  a été présenté en conseil des ministres

5 juin 2023 - Source : travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l’engagement du Gouvernement, le projet de loi présenté  en Conseil des ministres, vise à transposer fidèlement l’ANI conclu entre les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel le 10 février dernier pour les mesures qui relèvent du niveau législatif. Les autres mesures de l’accord feront l’objet en parallèle d’une transposition par les voies adéquates.

Il comporte 15 articles répartis en 4 axes :
 

  • Renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois.

  • Faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur.

  • Simplifier la mise en place de dispositifs de partage de la valeur.

  • Développer l’actionnariat salarié.

Le projet de loi prévoit plusieurs mesures ambitieuses pour développer le partage de la valeur au sein des entreprises, notamment :
 

  • Faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises de 11 à 50 salariés lorsque leur situation économique le permet.

  • Prévoir un meilleur partage des bénéfices exceptionnels lors de la négociation des accords de participation et/ou d’intéressement.

  • Faciliter l’utilisation de la prime de partage de la valeur en permettant de prendre deux décisions de versement de cette prime dans l’année, de la verser sur un plan d’épargne salariale et en prolongeant pour les entreprises de moins de 50 salariés le régime fiscal favorable applicable pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC jusqu’au 31 décembre 2026.

  • Mettre en place un tout nouveau dispositif de partage de la valeur prenant la forme d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise avec les salariés qui permettra d’intéresser financièrement les salariés à la valorisation financière de leur entreprise.

  • Ou encore de promouvoir une épargne verte, solidaire et responsable en incitant l’orientation des fonds de l’épargne salariale vers des fonds satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable.

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La convention de forfait annuelle en heures est-elle compatible avec le statut de cadre dirigeant ?

2 juin 2023 - Source : Cass. soc. 11 mai 2023, n° 21-25-522

La conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relève de la catégorie de cadre dirigeants.

 

L’abrogation des dispositions conventionnelles permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures la rend inopposable au salarié.

 

Dans cette affaire, le salarié licencié avait été engagé en qualité de directeur général des opérations. Son contrat de travail prévoyait une convention de forfait annuel en heures. Cette dernière non valable a entraîné la condamnation de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents.

 

Ce dernier tente de faire valoir, en vain, que les responsabilités et l’indépendance dans l’organisation du temps de travail dont bénéficiait le salarié, qui percevait en outre une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés dans l’entreprise, devait conduire à lui reconnaître le statut de cadre dirigeant, excluant ainsi toute heure supplémentaire.

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Cession de titres à prix minoré, l’étau se resserre !

2 juin 2023 - Source : CE 7 avril 2023 n° 466243

Lorsque l’administration fiscale établit que la cession d’un élément d’actif a été réalisée à un prix significativement minoré, par rapport à sa valeur de marché, l’écart entre ces deux montants peut, outre l’acte anormal de gestion taxable pour le cédant, être constitutif d’une libéralité pour le bénéficiaire.

 

Le cédant peut toutefois justifier que l’appauvrissement résultant de sa cession a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit parce que celle-ci s’est trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit parce qu’elle en en a tiré une contrepartie.

 

De manière générale, les juges considéraient qu’un écart significatif existait lorsque celui-ci était d’au moins 20 %.

 

Au cas d’espèce, il a été jugé d’un écart de 14,1% devait être considéré comme significatif.

 

Le Conseil d’État semble ainsi revenir sur sa position permettant tout écart significatif dès lors que l’écart était inférieur à 20%.

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Cession « Dailly » d’une créance fiscale : quel impact sur le résultat fiscal ?

2 juin 2023 - Source : CE 14 avril 2023 n° 461811

La cession « Dailly » permet à une société de céder à une banque une créance détenue sur un tiers.

 

Une cession Dailly peut porter sur une créance fiscale détenue à l’encontre du Trésor public (créance de carry back, crédits d’impôt non-remboursables immédiatement, etc.). Ces créances fiscales peuvent concerner des impôts non-déductibles du résultat imposable (par exemple l’IS).

 

Aussi, lorsqu'une société cède, par bordereau Dailly, une créance de restitution d'un impôt non déductible, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire doit être regardé comme procédant au remboursement anticipé d'un impôt non déductible et par suite n'est pas imposable. Il en est ainsi quel que soit la méthode de comptabilisation de la créance retenue. En effet :

 

  • Lorsque la créance fiscale a été régulièrement enregistrée en comptabilité, le produit perçu n’est pas imposable, car considéré comme le « remboursement anticipé d’un impôt non déductible ».

  • Lorsque la créance fiscale future n’a pas été constatée en comptabilité et qu’elle n’est ni certaine, ni liquide : le produit perçu n’est pas imposable au titre de l’exercice de perception. Celui-ci est considéré, jusqu’à la constatation du caractère certain et liquide, à un emprunt qui ne donne pas lieu à une augmentation de l’actif net de la société.  Une fois la créance devenue certaine, le produit perçu est non imposable à hauteur du montant d’impôt non déductible et taxable pour la part excédentaire.

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Focus sur les taux de TVA applicables dans le secteur du service à la personne

2 juin 2023 - Source : bofip.impots.gouv.fr

Les acteurs du secteur des services à la personne (SAP) assurent les activités suivantes :

  • Le recrutement de travailleurs pour les mettre à la disposition de personnes physiques.

  • La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

  • Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs.

 

En principe, trois taux de TVA sont potentiellement applicables : 20%, 10% ou 5,5%.

 

Concernant les deux premières catégories d’activités ci-dessus, les règles sont les suivantes : 

 

  • Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées ou des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des structures agréées, sont soumises au taux de 5,5 %.

 

  • Les prestations SAP effectuées par certaines structures (communes, régies de quartiers, associations intermédiaires, …) sont soumises au taux de 10 % de la TVA.

 

Les deux types d’entités visées ci-dessus doivent, pour bénéficier du taux de 5,5% ou 10%, rendre un des services figurant dans cette liste.

Les SAP autres que ceux figurant ci-dessus ou rendus par d’autres structures que celles visées ci-dessus sont soumis au taux de 20%.

Concernant le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour leur compte, l’accomplissement des formalités administratives, des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, le taux de TVA applicable est de 5,5 % ou 10 % selon du mode d’intervention de l’opérateur de SAP.

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Net social sur le bulletin de paie : le ministère du Travail accorde un délai supplémentaire pour les entreprises pratiquant un décalage de la paie

2 juin 2023 - Source : travail-emploi.gouv.fr

À compter du 1er juillet 2023, une nouvelle mention, le montant net social, devra être obligatoirement affichée sur les bulletins de paie.

Le montant net social est le revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires 

Par tolérance, il est donné un mois de plus aux employeurs pratiquant le décalage de paie, en cas d’impossibilité de l’appliquer à temps (point 1.21). Ils pourront ainsi l’afficher :

  • À partir des bulletins de paie traitant de la période d’emploi de juillet 2023 faisant l’objet d’un versement en août 2023.

  • Au lieu des bulletins de paie traitant de la période d’emploi de juin faisant l’objet d’un versement en juillet.

 

Le document est également complété d’une nouvelle Q/R sur les exonérations et allégements de cotisations sociales à déduire du montant net social (point 2.17). 
 

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Le service communication marque une pause !

17 mai 2023 

Le service communication marque une pause et vous retrouvera, avec le plus grand plaisir et l'esprit reposé, le mercredi 31 mai 2023.

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Suspension de l’obligation de vaccination contre la Covid-19

16 mai 2023 - Source : legifrance.gouv.fr

Cette mesure est effective dès le 15 mai 2023.

Au regard de l'évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé (HAS), l'obligation de vaccination des professionnels et étudiants, instituée par l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, est suspendue.

Cette levée implique la réintégration des professionnels suspendus jusqu’alors.

Il convient dès lors d’inviter le salarié à reprendre son poste de travail.

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Newsletter spéciale impôt sur le revenu : tour d’horizon des principaux crédits, déductions et réductions dont vous pouvez bénéficier
15 mai 2023 - Source : Agora SEA nl n°83

Sommaire de la Newsletter de mai 2023 :

  • Aides fiscales liées à la famille et aux personnes dépendantes

    • Crédit d'impôt pour les services à la personne

    • Déductions liées à la famille

    • Réduction d'impôt pour les personnes âgées hébergées en structure médicalisée

    • Déduction d’impôt pour les frais d’accueil d’une personne âgée

  • Aides fiscales liées au logement

    • MaPrimeRénov’

    • Réduction d'impôt « Denormandie »

    • Réductions « Pinel » et « Duflot »

    • Le dispositif Loc’Avantages

    • Crédit d’impôt installation de bornes de charge pour véhicule électrique

 

  • Aides fiscales liées aux dons et aux investissements dans une entreprise

    • Réduction d'impôt « Madelin »

    • Réduction d'impôt pour les dons aux associations et aux organismes d'intérêt général

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Agora-SEA_Expert-comptable_L-exoneration-des-allocations-de-teletravail-est-reconduite-pou

L’exonération des allocations de télétravail est reconduite pour 2022

15 mai 2023 - Source : impots.gouv.fr

Dans une mise à jour du site impots.gouv.fr du 28 avril 2023 l’administration confirme que les allocations versées en 2022 par l’employeur au titre des frais de télétravail (quelle que soit leur forme : prime de télétravail, remboursement forfaitaire ou de frais réels, indemnité, etc.) sont, comme l’an passé, exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites de 2,50 € par jour, 55 € par mois et 580 € par an.

Ces allocations exonérées n’ont pas à être déclarées par le contribuable. Elles ne sont d’ailleurs, en principe, pas incluses dans le montant du revenu imposable prérempli sur la déclaration de revenus. Il appartiendra toutefois au contribuable de s’en assurer en se reportant à ses bulletins de paie ou à l’attestation fiscale annuelle remise par son employeur.

Par cette mise à jour, l’administration met fin à l’incertitude qui existait quant à la reconduction de la mesure.

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Entretien d'embauche

Le forfait annuel en jours implique l’organisation d’entretiens et la conservation de la preuve de leur réalisation

15 mai 2023  - Source : Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-20043

Si des forfaits annuels en jours sont appliqués, l’employeur doit réaliser des entretiens annuels pour évoquer notamment la charge de travail des salariés concernés et leur adéquation avec leur vie personnelle.

L’employeur qui ne les a pas mis en œuvre manque à son obligation de sécurité. Les salariés peuvent obtenir des dommages et intérêts, s’ils démontrent avoir subi un préjudice à ce titre.

Ainsi jugé concernant un employeur ne produisant qu’un seul compte rendu d'entretien dénommé « évaluation de la performance 2012 » ne contenant aucune mention relative à la charge de travail.

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Exonération de plus-value en cas de départ en retraite : tout doit être cédé !

12 mai 2023  - Source : CAA Nantes 31 mars 2023, n°21NT02281

Les contribuables qui, lors de leur départ en retraite, cèdent leur entreprise individuelle, peuvent bénéficier, sur option, d’une exonération d’impôt sur le revenu de leurs plus-values professionnelles réalisées à cette occasion, sous réserve, notamment, que la cession porte sur l'ensemble des éléments affectés à l'exercice de l'activité professionnelle.

Ceux-ci, appréciés au moment de la cession, s’entendent de tous les éléments d'actif immobilisés, des stocks, des créances d'exploitation, de la trésorerie, du passif ainsi que de tous les contrats attachés à l'entreprise et transférables à l’acquéreur.


Si un de ces éléments n’est pas cédé à ce dernier, l’exonération ne peut pas s’appliquer.

Au cas particulier, l’exploitante d’un terrain de camping qui a cédé son fonds de commerce mais a conservé la propriété du terrain, des immeubles et des aménagements composant ce camping a vu remis en cause son exonération, même si elle a parallèlement à la cession donnée à bail à l’acquéreur, pour une durée de neuf ans, les éléments qu’elle a conservés.

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#expert-comptable_agora-sea.fr_ Le recours successif à des CDD ne necessite pas toujours l

Régime micro-BIC et régime simplifié : attention aux nouveaux délais pour opter !

12 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Les entreprises souhaitant se placer sous un régime d’imposition différent de celui qui leur est applicable de plein droit doivent formuler une option expresse dans un certain délai. A défaut, elles ne peuvent pas en demander le bénéfice dans le délai de réclamation. Il faut donc veiller à respecter ces délais notamment en cas de passage d’un régime micro-entreprise à un régime réel d’imposition. 

  • Entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC souhaitant passer à un régime réel d’imposition (simplifié ou normal) au titre de l’année 2023 :

    • Option à faire avant la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de 2022, soit :

      • Avant le jeudi 25 mai 2023 pour les départements n° 01 à 19.

      • Avant le jeudi 1er juin 2023 pour les départements n° 20 à 54 (y compris les deux départements de la Corse).

      • Avant le jeudi 8 juin 2023 pour les départements n° 55 à 974/976.
         

  • Entreprises relevant de plein droit du régime simplifié souhaitant passer à un régime réel normal d’imposition au titre de l’année 2023 :

    • Option à faire avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de 2022, soit le 18 mai 2023.

Attention, dans tous les cas, l’option est valable un an et est reconduite tacitement chaque année, sauf renonciation. En cas de renonciation au titre de l’année 2023, celle-ci doit être notifiée avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat au titre de 2022, soit le 18 mai 2023.

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Image de Afif Ramdhasuma

La dissolution d’une société pour mésentente : le demandeur peut-il être également fautif ?

11 mai 2023  - Source : CA Bordeaux, 10 janvier 2023

Le juge peut prononcer la dissolution d’une société pour mésentente entre associés dès lorsqu’elle n’est pas imputable au seul associé demandeur. 

 

Pour rappel, la dissolution d’une société peut être prononcée judiciairement sur demande d’un associé pour juste motifs, et ce notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement normal de la société. 

 

En l’espèce, des divergences apparaissent entre deux associés d’une SAS. L’associé majoritaire sollicite en justice la résiliation d’un contrat conclu avec une société contrôlée par l’associé minoritaire. Ce dernier décide de solliciter par la suite la dissolution de la SAS pour mésentente entrainant la paralysie du fonctionnement de la société. De son côté, l’associé majoritaire conteste la procédure au motif que l’associé minoritaire est à l’origine de la mésentente. 

 

Les juges rejettent l’argument de l’associé majoritaire. Ils prononcent la dissolution de la société, car le juste motif de dissolution ne peut être exclu que si le demandeur est le seul responsable de la mésentente, ce qui n’était pas le cas en l’espèce au vu du comportement de l’associé majoritaire ayant participé pour une part non négligeable à la mésentente.

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#expert-comptable@agora-sea.fr_ délit de fraude fiscale.png

Gabriel Attal annonce une série de mesures de lutte contre la fraude fiscale et douanière

11 mai 2023  - Source : economie.gouv.fr

Un communiqué du 9 mai 2023 présente les principales mesures de lutte contre la fraude fiscale et douanière, premier volet de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (renforcement des contrôles fiscaux, des moyens qui y seront alloués, et de la judiciarisation des fraudes fiscales).

Le ministre chargé des comptes publics a présenté le 9 mai le plan du Gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale et douanière, qui sera complété de mesures de lutte contre la fraude sociale.

Parmi les objectifs annoncés, on relèvera :

  • L’intensification des contrôles fiscaux des personnes physiques (+ 25 % d’ici 2027), particulièrement les plus gros patrimoines, et des plus grands groupes.

  • Le renforcement des enquêtes douanières notamment dans le e-commerce (fret express et postal, particulièrement) ; signalons à cet égard que le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, qui sera examiné au Sénat à partir du 24 mai, prévoit la mise en conformité du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes visé à l’article 60 du Code des douanes après son invalidation à compter du 1er septembre 2023 par le Conseil constitutionnel ( Cons.const. 22-9-2022 no 2022-1010 QPC ).

  • Une augmentation des effectifs du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude fiscale (+ 15 % d’ici 2027), notamment ceux de la police fiscale et du contrôle douanier du e-commerce, et la création d’une cellule de renseignement fiscal en charge des fraudes les plus complexes en matière par exemple de dissimulation d’avoirs dans les paradis fiscaux et les entités opaques comme les trusts ; s’agissant des intermédiaires, il serait créé un délit d’incitation à la fraude fiscale à l’encontre des personnes qui proposent via internet ou les réseaux sociaux et commercialisent des outils juridiques et financiers destinés à dissimuler des revenus ou patrimoine.

Le ministre dévoile par ailleurs quelques mesures qui devraient figurer dans le prochain projet de loi de finances pour 2024  :

  • Abaissement du seuil de chiffre d’affaires à partir duquel les entreprises sont tenues de tenir une documentation complète sur leur politique de prix de transfert . Cette obligation prévue à l’article L 13 AA du LPF s’impose actuellement à partir de 400 M € de chiffre d’affaires.

  • Allongement du délai de reprise en matière de transfert d’actifs incorporels afin d’en mieux contrôler le prix de cession et sa conformité avec les règles de l’OCDE.

  • Création, en cas de manquements graves , d’une sanction d’indignité fiscale consistant en la privation temporaire du bénéfice de crédits d’impôts ou de réductions d’impôt.

Le détail de ces mesures devrait être précisé lors de la présentation d’un plan global de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques.

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Précisions sur la nouvelle déclaration des locaux d’habitation

10 mai 2023  - Source : impots.gouv.fr

L’administration fiscale enrichit sa foire aux questions (FAQ) consacrée à la nouvelle déclaration des locaux d’habitation à souscrire au plus tard le 30 juin 2023.

 

Elle précise quels sont les propriétaires concernés notamment pour les ventes intervenant avant ou après le 1er janvier 2023. 

 

Elle indique également qui doit effectuer cette déclaration pour les biens en viager et les logements confiés via un bail au commercial à un gestionnaire d’une résidence collective (résidence seniors, étudiants, etc.) qui les sous louent. Enfin, elle souligne que la déclaration s’impose même en cas d’anomalies du service de gestion des biens immobiliers en ligne.

 

Ce dépliant pédagogique présente également aux usagers propriétaires le service "Gérer mes biens immobiliers". Il précise quels locaux ou dépendances sont concernés par l'obligation de déclaration, et les différents cas de figures pouvant se présenter (location saisonnière, SCI, indivision, etc.).

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Licenciement en raison d’un cumul d’emplois

10 mai 2023  - Source : Cass. soc. 19 avril 2023, no 21-24238

La Cour de cassation fait le point sur les règles encadrant le cumul d’emplois.

Un salarié peut cumuler plusieurs emplois :

  • Sauf clause contraire de son contrat de travail (valable).

  • À condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n'exerçant pas d'activités concurrentes.

  • À condition également de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Le seul dépassement de la durée maximale de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement.

Seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n'excède pas les durées maximales constitue une faute.

Dans cette affaire, un salarié est licencié pour faute en 2018 en raison notamment d’un cumul d’emplois avec celui de chauffeur en 2017 et 2018, le cumul d’emploi de 2017 ayant eu pour effet un dépassement de la durée maximale. 

Les juges constatant que le salarié avait transmis les éléments permettant à son employeur de vérifier le respect des durées maximales de travail et que le cumul irrégulier avait disparu au jour du licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

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Agora SEA - Expert comptable_Facturation électronique obligatoire entre entreprises_BD .jp

Dématérialisation des factures : quelles obligations pour les PME et les micro-entreprises (ou très petite entreprise/TPE) ?

9 mai 2023  - Source : presse-citron.net

À compter du 1er juillet 2024, votre entreprise devra être en mesure de recevoir des factures sous format électronique adressées par les grandes entreprises, soumises à l’obligation d’émission de toutes leurs factures sous format électronique, mais aussi par les entreprises volontaires. Il peut s’agir de votre fournisseur d’électricité, votre fournisseur d’accès téléphone / internet ou bien encore de matériel.

 

Que va-t-il se passer pour votre entreprise en matière de facturation ? À partir de quelle date votre entreprise doit-elle être prête à recevoir des factures électroniques ? Et à en émettre ? Comment émettre ou recevoir une facture électronique ? Quelles sont les premières étapes à suivre en matière de facturation électronique ? …

 

Retrouvez toutes les réponses et les dernières actualités dur la facturation électronique entre entreprises dans notre article dédié.

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La révocation de dirigeant dans des circonstances vexatoires

9 mai 2023  - Source : CA Paris, 7 février 2023

Un dirigeant est en mesure de soulever le caractère vexatoire de sa révocation dès lors que sont proférées des insultes, une demande de quitter les lieux sur le champ, ainsi que la restitution immédiate du matériel. 

Pour rappel, une révocation ne doit pas intervenir dans des conditions dites abusives sous peine d’ouvrir droit à des dommages et intérêt au dirigeant en réparation du préjudice subi et ce indépendamment des griefs retenus. Le caractère abusif d’une révocation est qualifié dès lors qu’elle a lieu brutalement en méconnaissant de l’obligation de loyauté due, et/ou dans des circonstances vexatoires ou injurieuses portant atteinte à la réputation ou présentant un caractère offensant.

En l’espèce, une SARL est composée de deux sœurs. Le gendre de l’une d’elles est nommé gérant.  Cependant, les relations se tendent, un divorce est en cours, jusqu’au point où le gérant se retrouve révoqué. Ce dernier décide d’agir en responsabilité contre la société au titre d’une révocation vexatoire.

La Cour de cassation donne raison au gérant en reconnaissant des circonstances humiliantes à sa révocation, parmi lesquelles figurent des insultes et des provocations le jour de sa révocation, une sommation de quitter des lieux, la restitution immédiate des cartes bleues, chéquiers ainsi que le téléphone portable et l’ordinateur de la société.

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Société en formation : la reprise d’un acte n’emporte pas la reprise automatique des actes liés

9 mai 2023  - Source :cass. Civ. 30 mars 2023, n° 21-25920

La reprise d’un bail commercial conclu pour le compte d’une société en formation n’emporte pas la reprise automatique des autres conventions connexes au bail.

 

Pour rappel, une société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation. Pour permettre le commencement de l’exploitation au plus vite, des mécanismes permettent à la société de reprendre les actes conclus par ses fondateurs, au jour de son immatriculation, de telle sorte qu’ils sont réputés souscrits dès l’origine par la société.

 

En l’espèce, un futur gérant prend en location des locaux au nom de la société en formation. Une fois immatriculée, la société reprend régulièrement le bail et agit en garantie contre un entrepreneur pour des travaux prévus depuis la conclusion du bail.

 

Les juges de la Cour de cassation rejettent l’action en garantie car la reprise d’un contrat de louage d’ouvrage ne peut pas être implicite. La reprise d’un bail n’importe pas la reprise du marché de travaux conclu pour l’aménagement des locaux quand bien même le bail oblige la société locataire à effectuer des travaux. Aucun acte des associés n’approuve la reprise du marché de travaux contrairement au bail commercial.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Sobriété énergétique, suppression de l'eau chaude sanitaire des

Sobriété énergétique : jusqu'au 30 juin 2024 l’employeur peut supprimer l'eau chaude sanitaire des lavabos mis à disposition des travailleurs

9 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

 

À titre dérogatoire et temporaire, l’employeur a la possibilité de mettre à disposition des travailleurs, sur leur lieu de travail, de l'eau dont la température n'est pas réglable.

 

Au préalable, l’employeur doit :

  • Consulter le CSE s’il existe

  • Vérifier que cette mesure n’entraine aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, en tenant compte des besoins des éventuels travailleurs d'entreprises extérieures

  • Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques.


Cette dérogation n’est pas applicable dans certains locaux non dédiés au travail (hébergement, restauration dans les établissements d’au moins 50 salariés, douches, etc.).
Cette mesure, prévue par décret, est applicable depuis le 28 avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2024.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Cadeaux et bons d’achat! exonération exceptionnelle pour la cou

Cadeaux et bons d’achat : exonération exceptionnelle pour la coupe du monde de rugby et les JO

5 mai 2023  - Source : urssaf.fr

L’Urssaf confirme l’application d’une exonération exceptionnelle aux cadeaux et bons d’achat liés à ces événements, à hauteur de 917 € en 2023.


Annoncé par le ministère de l’Économie, le dispositif est confirmé par l’Urssaf.


L’exonération s’applique à l’attribution aux salariés de bons d’achat et / ou de cadeaux en nature au titre de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 par les :

  • Comités sociaux et économiques (CSE)

  • Employeurs en l’absence de CSE.

 

Elle est limitée à 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié et par année civile (en 2023 et 2024), soit 917 € en 2023. Le cas échéant, seul le dépassement est soumis aux cotisations sociales.

 

L’exonération s’applique sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • Les bons d'achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles de ces deux compétitions (sur internet ou en boutique).

  • Les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, cadeaux divers...) ne doivent provenir que des boutiques officielles de ces deux compétitions (sur internet ou en boutique).

  • Les bons d’achat et/ou cadeaux en nature sont attribués jusqu’au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.

 

Cette tolérance exceptionnelle a pour objectif d’encourager une large participation du public à ces événements sportifs.

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Réforme des retraites : une résorption partielle du déficit après 2030

5 mai 2023  - Source : rexecode.fr

 

Une note de Rexecode propose une évaluation des conséquences financières de la réforme des retraites adoptée. Le principal impact positif de la réforme viendra de l'augmentation de l'emploi et du PIB dont l'effet sur les recettes publiques dépasse les seules cotisations d’assurance vieillesse. 

Pour autant, le déficit du système des retraites ne serait pas résorbé d'ici 2030 ni au-delà.

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Déclaration de revenus 2023 : attention à cette nouvelle arnaque !

4 mai 2023  - Source : presse-citron.net

Un message semblant venir des impôts, avec une charte graphique identique aux communications officielles vous promet un remboursement. Des arnaques visent en ce moment les particuliers sur leur déclaration de revenus.

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rénovation

Doublement du déficit foncier en cas de rénovation énergétique : le décret est paru !

3 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Les bailleurs peuvent imputer, à titre temporaire et sous certaines conditions, sur leur revenu global, un montant égal, au plus, à 21 400 € par an, s’ils effectuent des travaux de rénovation énergétique.

Le décret fixant les modalités d’application apporte un certain nombre de précisions.

Ainsi, les travaux éligibles sont ceux qui ouvrent droit au prêt à taux zéro (dépenses éligibles à l’"éco-PTZ" ou à "MaPrimeRénov"), à savoir :

  • Le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d’économie d’énergie.

  • Le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants.

  • Les frais de maîtrise d’œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux.

  • Les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur.

  • Le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l’atteinte d’une performance énergétique globale.

Sont cependant exclus les travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif et les travaux de pose d’une chaudière à très haute performance énergétique.


Par ailleurs, la nature des dépenses à prendre en compte est appréciée au jour de l’acceptation d’un devis accompagné du versement d’un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement.

Enfin, le décret précise l’année exacte d’imputation du déficit et les documents nécessaires à conserver en cas de demande de l’administration.

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Communication importante de l’Urssaf : suite à un incident informatique certains travailleurs indépendants ont eu accès à des informations personnelles d’autres usagers

3 mai 2023  - Source : urssaf.fr

 

A la suite d’un incident informatique les informations de certains travailleurs indépendants ont été affichées par erreur sur le compte d’autres usagers.

Les informations de travailleurs indépendants ayant réalisé leur déclaration de revenus avant le 27 avril ont été affichées sur le compte en ligne de 7 400 travailleurs indépendants (artisans commerçants et professions libérales).

L’Urssaf a immédiatement pris des mesures pour rétablir la situation en supprimant des espaces en ligne les documents concernés.

L’Urssaf a informé les usagers concernés par son site internet et via l'envoi d'un message :

  • Pour les personnes ayant eu accès à des informations ne les concernant pas, il leur a été expressément demandé de les supprimer.

  • Pour les personnes dont les informations ont été potentiellement consultées, il leur est conseillé d’être vigilantes sur d’éventuels mouvements bancaires suspects.

 
La Cnil a également été informée conformément à l’article 34 du RGPD qui prévoit l'information des personnes concernées par la violation des données.
 
L’Urssaf présente toutes ses excuses auprès des usagers concernés et les invite à contacter le 3698 pour tout complément d’information. 

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Les nouveaux bénéficiaires de l’aide urgence gaz et électricité

Bouclier tarifaire et amortisseur : modification des dates de dépôt des attestations

2 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Pour bénéficier de ces aides, les entreprises ont un délai supplémentaire pour transmettre leurs attestations.

Les entreprises souhaitant bénéficier de ces dispositifs doivent communiquer, au plus tard le 30 juin 2023 (au lieu du 31 mars), OU au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023 (au lieu du 28 février), à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur précisant qu'ils respectent les critères d'éligibilité.

Pour plus d'informations sur le bouclier tarifaire et l'amortisseur, consultez notre article dédié.

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Activité partielle et activité partielle de longue durée : de nouveaux montants horaires !

2 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Conséquence de la revalorisation du Smic, les taux horaires planchers des dispositifs d’activité partielle sont également revalorisés.

Le montant horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur partielle est dorénavant fixé à 8,21 €, celui de l’activité partielle de longue durée (APLD) est fixé à 9,12 €.

Ces nouveaux montant s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2023.

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expert-comptable_agora-sea_ Revalorisation-Smic-1er-mai-2023

Nouvelle revalorisation du SMIC et du minimum garanti

2 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Le relèvement prend effet à compter du 1er mai 2023.

Le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :

  • En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,52 € l'heure ;

  • À Mayotte, son montant est fixé à 8,70 € l'heure.

Le montant du minimum garanti est fixé à 4,10 € en métropole, dans les DROM, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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#expert-comptable_agora-sea.fr_Avenant complément d’heures le temps plein ne peut être att

Précision inédite sur le délai de prescription de l’action en paiement de la participation

2 mai 2023  - Source : Cass. soc.13 avril 2023, n° 21-22455


La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. 


Sans faire référence à la prescription de droit commun (5 ans), la Cour de cassation rappelle les prescriptions applicables en droit du travail :

  • 2 ans pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail qui débute à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

  • 3 ans pour l’action en paiement ou en répétition du salaire qui débute à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Étant précisé que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Concernant la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, la Cour de cassation précise qu’elle n'a pas une nature salariale.

Elle considère que cette demande relève de l'exécution du contrat de travail. Ainsi, la prescription applicable est de 2 ans.

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Priorité d’emploi des salariés à temps partiel : la charge de la preuve du respect de cette priorité est précisée !

28 avril 2023  - Source : Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-19742

En cas de litige, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu'il a porté à la connaissance du salarié à temps partiel la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, soit en justifiant de l'absence de tels postes.

 

Il ne peut incomber au salarié à temps partiel de devoir justifier qu'il y avait des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle à pourvoir.

 

Rappelons, qu’au titre de ce dispositif, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi correspondant à la durée minimale de travail hebdomadaire ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

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Réceptionniste d'hôtel

Hôtellerie et TVA : sort des prestations « no show »

28 avril 2023  - Source : CAA Paris, 20 janvier 2023

La somme due par le client d’un hôtel dans le cas où il ne se présenterait pas à la date convenue sans avoir annulé sa réservation (« no show ») dans les délais, est soumises à TVA.

 

Cette somme constitue une prestation fournie par l’hôtel au client, à savoir le droit de disposer de la chambre qu’il a réservé, laquelle est une prestation complémentaire à la prestation d’hébergement.

 

Par ailleurs, le paiement d'une prestation qui n'est finalement pas consommée ne saurait s'apparenter à la réparation d'un préjudice, lorsque le prestataire est en mesure de louer à un tiers la chambre réservée par le client défaillant, ni que les moindres recettes tirées de la location de la chambre ne soient pas intégralement compensées par de moindres frais. Ainsi, les sommes en litige ne peuvent être assimilées à des arrhes.

 

Dès lors, cette prestation est soumise à TVA, qu’elle soit ou non utilisée par le preneur.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Sous-location meublée, pas d’activité commerciale pour la SCI B

Sous-location meublée : pas d’activité commerciale pour la SCI

27 avril 2023  - Source : CAA Marseille 31 mars 2023

Lorsqu’une SCI à l’IR met en location meublée des biens à usage d’habitation, elle exerce, d’un point de vue fiscal, une activité commerciale qui la rend passible de l’IS. Il en va différemment en cas de sous location.

 

Lorsque les locaux mis en location par une SCI à l’IR sont loués nus, les profits qu’elle tire de cette location sont imposables dans les mains des associés à l’impôt sur le revenu.

 

Lorsque, à leur tour, les locataires des locaux nus mettent en sous-location ces locaux en les meublant, les revenus tirés de cette sous-location meublée n’ont pas d’incidence sur le régime fiscal des loyers perçus par la SCI. En effet, dès lors que la SCI ne procède à aucune location meublée, les revenus qu’elle perçoit ne peuvent être qualifiés de professionnels.

 

Remarque : Pour les locataires, la sous-location meublée reste bien imposable à leur niveau dans la catégorie des BIC.

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Acquisition d’un immeuble : attention à la date d’effet

27 avril 2023  - Source : CAA Nantes, 14 avril 2023

Pour être en droit de déduire de ses revenus un déficit foncier, il convient de s’assurer que ce déficit est afférent à un immeuble dont la propriété est acquise.

 

Les juges rappellent que le transfert de propriété de l’immeuble ne peut intervenir qu’à la date de signature de l’acte authentique de vente.

 

Ils précisent en outre, que l’acquéreur ne peut se prévaloir de la propriété de l’immeuble à compter de la date de signature du compromis de vente.

 

Il en va ainsi quand bien même une attestation du notaire indiquerait que les parties à la vente ont entendu que celle-ci prenne effet à compter de cette date, dès lors que cette attestation ne peut pas faire l’objet de formalités de publicité foncière.

 

Par conséquent, les déficits fonciers, provenant de charges de copropriété payées entre la signature du compromis et la signature de l’acte authentique, ne peuvent être déduits qu’à compter de la date d’effet de la vente, soit à la date de signature de l’acte authentique.

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expert-comptable_agora-sea.fr_Dirigeants de SAS_possibilité pour les associés de désigner

Décès d’un associé de société civile : la qualité d’associé des héritiers

26 avril 2023  - Source : Cass. Civ. 9 mars 2023, n°21-21698

La société civile est présumée continuer avec les héritiers de l’associé en cas de décès. Celui qui prétend le contraire doit le justifier par une clause dans les statuts de la société. 

 

En principe, une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais elle continue avec ses héritiers ou ses légataires, sauf si les statuts prévoient que ces derniers doivent être agrées par les associés. 

 

Cependant, il peut être statutairement convenu que le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, ou que la société perdure qu’avec le conjoint survivant, certains des héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts ou encore entre les seuls associés survivants. 

 

La Cour de cassation est venue préciser pour la première fois qu’une société civile est présumée continuer avec les héritiers d’un associé décédé en l’absence de stipulation contraire. En conséquence, et conforment au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui dénie la qualité d’associé d’établir l’existence d’une stipulation contraire aux statuts sur ce point.

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Agora SEA - Expert comptable_L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés OETH_BD.jpg

DOETH : report de l’échéance et fixation de la pénalité à défaut de déclaration annuelle
25 avril 2023 (publié initialement le 18 avril 2023) - Source : legifrance.gouv.fr
 

Un décret précise les modalités de fixation forfaitaire de la contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) en l'absence de satisfaction, par les entreprises d’au moins 20 salariés, de leur obligation déclarative annuelle.

 

Majoration forfaitaire temporaire

 

En l’absence de déclaration annuelle, la contribution due au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés fait l’objet d’une majoration forfaitaire de 25 % augmentée de 5 points pour chaque échéance annuelle consécutive non déclarée.

 

Notification de la contribution

 

La contribution majorée est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite. Par dérogation, pour les déclarations qui auraient dues être souscrites en 2021 et en 2022 au titre des années 2020 et 2021, la date limite de notification est reportée au 31 décembre 2023

 

Lorsque le cotisant effectue la déclaration postérieurement aux notifications de l’administration, la majoration de retard est portée à 8 % et une régularisation est effectuée en conséquence.

 

Régularisation des années 2020 et 2021

 

Les employeurs n'ayant pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l'année 2020 ou 2021 ne se verront pas appliquer de majoration s’ils régularisent leur situation au plus tard à l'échéance de juillet 2023.

 

Report de l’échéance déclarative annuelle

 

Déjà appliquée en 2022 au titre de l’année 2021, le texte est modifié afin de pérenniser ce report. La déclaration annuelle doit désormais être effectuée sur les DSN d’avril, exigibles les 5 ou 15 mai.

 

Report de l’échéance de transmission de effectifs

 

Les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs, etc. mettant à disposition d’une entreprise des bénéficiaires de l’OETH ont jusqu’au 15 mars (au lieu du 31 janvier) pour transmettre les effectifs à l’entreprise utilisatrice.
 

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Parution du décret fixant le délai minimum de présomption de démission en cas d’abandon de poste

25 avril 2023 (publié initialement le 18 avril 2023) - Source : legifrance.gouv.fr

Parution du décret fixant le délai minimum de présomption de démission en cas d’abandon de poste

La loi "marché du travail en vue du plein emploi" prévoit que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, dans un délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. 

 

Le délai minimum est fixé à 15 jours. Ce dernier commence à courir à la date de présentation de la mise en demeure qui doit être adressée par lettre recommandée (ou par lettre remise en main-propre contre décharge). Ce texte entre en vigueur à compter du 19 avril 2023.

 

Dans le cas où le salarié entend se prévaloir d'un motif légitime de nature à faire obstacle à la présomption de démission, il doit, en réponse à la mise en demeure de l’employeur, en indiquer le motif. Il peut s’agir notamment : 

  • De raisons médicales

  • De l’exercice du droit de retrait 

  • De l’exercice du droit de grève

  • Du refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

 

Pour rappel ces dispositions ne s’appliquent qu’aux salariés sous contrat à durée indéterminée.

Questions-Réponses du ministère du Travail (mise à jour du 25 avril)

Un jeu de questions-réponses a été publié  par le ministère du travail et certaines mentions méritent une attention particulière.

 

Il est notamment précisé que :

 

  • La présomption de démission en cas d’abandon volontaire de son poste serait exclusive de tout licenciement qui ne semble plus, selon le ministère du Travail, être une option pour l’employeur.

  • Le délai de 15 jours minimum laissé au salarié pour justifier de son absence et reprendre son travail se décompte en jours calendaires.

  • Il est recommandé de prévoir l’organisation du préavis dans la lettre de mise en demeure. Le ministère préconise l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelons toutefois qu’il s’agit d’une exigence prévue par la loi.

  • En cas de motif légitime d’absence (état de santé, situation de danger, grève …), la procédure doit s’arrêter.

  • L’absence de réponse ou la manifestation par le salarié de sa volonté de ne pas reprendre le travail vaut démission à la "date ultime" indiquée par l’employeur dans la lettre de mise en demeure. Il s’agirait donc du dernier jour laissé au salarié pour se manifester, date qui constituerait alors le point de départ du préavis.

  • Toujours selon le ministère du Travail, les exigences conventionnelles imposant un écrit du salarié démissionnaire n’interfèrent pas dans le cadre de cette procédure. Les branches sont toutefois invitées à renégocier ces dispositions conventionnelles afin de lever toute incertitude.

 

  • L’ensemble des autres règles de droit commun relatives à la démission s’applique (préavis, documents de fin de contrat, assurance chômage…).

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Contrôle Urssaf : des garanties supplémentaires accordées au cotisant

24 avril 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Les principales modifications (hors régime agricole) sont présentées.

 

Avis de contrôle

 

L’avis de contrôle doit être envoyé au moins 30 jours (au lieu de 15 jours antérieurement) avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle.

 

Entretien préalable à l’envoi de la lettre d’observations (applicable aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023)

 

Hors les cas de contrôle relatifs à du travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, le contrôleur propose au cotisant, avant d'adresser la lettre d’observations, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.

 

Procédure de contrôle de documents présentés sous formes dématérialisées

 

Les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent. L'agent chargé du contrôle en informe la personne contrôlée qui est tenue de mettre à la disposition de l'agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers correspondant répondent aux formats informatiques indiqués par l'agent.

 

En cas de refus écrit dans le délai de 15 jours à compter de son information ou d'impossibilité technique avérée de mise en œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne contrôlée est tenue :

 

  • Soit de réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et de produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent chargé du contrôle.

  • Soit d'autoriser l'agent chargé du contrôle à procéder lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.

 

Une procédure particulière existe en cas de recherche de travail dissimulé.

 

Limitation de la durée des contrôles

 

Les contrôles visant les entreprises de moins de 20 salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations (date d’envoi).

 

Ces notions sont définies.

 

Le début effectif du contrôle correspond selon les cas :

 

  •  À la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle.

  • Ou à la date de début des opérations de contrôle sur pièces mentionnée dans l'avis de contrôle adressé à la personne contrôlée.

 

Contrôle dans le cadre d’un groupe

 

Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent.

 

La lettre d'observations précise :

 

  • La nature des documents ou informations.

  • Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement.

  • La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.

  • La faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés. 

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Agora SEA - Expert comptable_Taxe sur la valeur ajoutée_TVA_BD.jpg

Taxe sur les salaires : quid en cas de modification de l’assujettissement à la TVA d’une année sur l’autre ?

24 avril 2023  - Source : CE 31 mars 2023 n°460838

Ne sont pas assujettis à la taxe sur les salaires, les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations. 

Des précisions sont apportées sur l’appréciation de l’assujettissement à la TVA.  Pour ne pas être redevable de la taxe sur les salaires, l’employeur doit :

  • Être assujetti à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d’affaires au cours de l’année civile concernée ;

  • Être assujetti à la TVA l’année précédente à hauteur d’au moins 90% de son chiffre d’affaires.

Ainsi pour être exonéré de taxe sur les salaires, les deux conditions relatives à la TVA doivent être cumulativement remplies. 
 
Remarque :  Cette précision revient complétement sur la jurisprudence antérieure qui considérait que ces deux conditions étaient alternatives et non cumulatives.

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#expert-comptable_agora-sea.fr_Modifications des dispositions relatives aux titres restaur

Attribution de titres-restaurant et temps partiel

21 avril 2023  - Source : Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-11322

Le titre-restaurant doit être octroyé si le repas du salarié est compris dans son horaire journalier. La Cour de cassation en fournit une illustration.


Cette affaire concerne un salarié à temps partiel effectuant ses horaires sur 4,5 jours, le vendredi étant travaillé uniquement le matin. 


Les horaires de l’entreprise sont fixés :


•    Selon des plages fixes réparties le matin de 9h15 à 11h15, et l'après-midi de 14h à 16h
•    Selon des plages mobiles réparties de 7h30 à 9h15, de 11h15 à 14h et de 16h à 19h
•    La pause méridienne doit être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de 30 minutes.


Le salarié concerné travaille durant 4h le vendredi matin.


Les juges décident qu’un titre-restaurant doit être octroyé à ce titre, dès lors que quelles que soient l'heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l'employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l'employeur. Un repas était donc bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.


Les juges relèvent en outre qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'imposait au salarié d'effectuer ses quatre heures de travail de façon continue.

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Mise à pied conservatoire : petit retard, grande conséquence

21 avril 2023  - Source : Cass. soc. 22 mars 2023, n° 21-15648

Une mise à pied conservatoire notifiée tardivement peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une mise à pied conservatoire notifiée plus d’un mois après l’engagement d’une procédure disciplinaire revêt un caractère disciplinaire rendant impossible toute nouvelle sanction en l’absence de nouveaux faits fautifs.

Dans cette affaire, un employeur convoque par lettre du 6 juillet 2015 un salarié à un entretien préalable en date du 16 juillet 2015. Dans l’attente de la décision de la commission consultative paritaire prévue par la convention collective, l’employeur ne notifie la mise à pied conservatoire qu’en date du 28 août 2015 avant de finalement licencier le salarié pour faute grave le 7 septembre 2015. 

Considérant que la notification tardive de la mise à pied conservatoire devait être qualifiée de disciplinaire, le licenciement prononcé par la suite s’analysait comme une seconde sanction illicite à défaut de nouveaux faits fautifs.

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Publication du barème kilométrique 2023

20 avril 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

L’ arrêté fixant le barème kilométrique applicable pour la détermination des résultats et revenus de 2022 a été publié au Journal Officiel du 7 avril 2023


Il s’établit comme suit (cliquez sur les liens) :

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Requalification en rémunération occulte d’une indemnité de rupture d’un contrat de travail

20 avril 2023  - Source : CAA Nantes, 17 mars 2023

En principe, les indemnités transactionnelles pour rupture d’un contrat de travail constituent des rémunérations imposables qui peuvent être totalement ou partiellement exonérées dans certaines conditions.

Néanmoins, lorsque la démission résulte, non pas d’un désaccord entre le salarié et la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail, mais au contraire d’une décision prise, en accord avec l’employeur, de poursuivre la même activité dans des conditions matérielles et juridiques différentes, les sommes perçues en exécution du protocole transactionnel, lequel était d’ailleurs conclu après la démission du salarié, constituent une libéralité sans contrepartie et une rémunération occulte pour son bénéficiaire. L’indemnité est donc intégralement imposable entre les mains de ce dernier en tant revenus distribués.

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CDD « multi-remplacements » : publication du décret et d’une FAQ

20 avril 2023  - Source : travail-emploi.gouv.fr / legifrance.gouv.fr

La loi « marché du travail » a réintroduit l'expérimentation des CDD « multi-remplacements ». Dans ce cadre, dans certains secteurs, les entreprises peuvent à titre expérimental, recourir à un même CDD pour le remplacement de plusieurs salariés, de manière simultanée ou consécutive.

 

L’expérimentation, prévue pour une durée de 2 ans, concerne les contrats à durée déterminée ou de travail temporaire, relevant d'un des secteurs éligibles, conclus à compter du lendemain de sa publication, soit à compter du 14 avril 2023.

 

Notons que cette expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

 

Les secteurs éligibles à cette expérimentation sont ceux définis par les conventions collectives (66), accédez à la liste des secteurs.

L’administration commente le dispositif expérimental permettant aux entreprises de certains secteurs d’activité de conclure un seul contrat court pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents.

 

Par un jeu de 27 questions-réponses organisées autour de 7 thématiques (Période de recours au CDD ou au CTT à titre expérimental, Rédaction du contrat, Rémunération, Durée et temps de travail, Terme du contrat, Inaptitude, Protection sociale) le ministère du Travail répond aux principales interrogations pratiques des salariés et de leurs employeurs.

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Agora SEA - Expert comptable_Exonération des indemnités kilométriques pour le trajet domic

Dans quelles conditions l’employeur peut-il avoir recours à la géolocalisation d’un véhicule professionnel ?

19 avril 2023  - Source : Cass. soc. 22 mars 2023, n° 21-22852

Selon les dispositions légales, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». La mise en place d’un dispositif de géolocalisation doit répondre à cette exigence, à défaut la preuve obtenue au moyen de ce dispositif pourrait être écartée.

Notons, toutefois que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Il revient au juge d’apprécier si l'utilisation de la preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve. Ce dernier peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée du salarié, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice du droit de preuve et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Dans une première affaire, la géolocalisation est utilisée à des fins disciplinaires par l’employeur reprochant au salarié une utilisation du véhicule de société à des fins personnelles.

Après avoir rappelé que l'utilisation d'un système de géolocalisation est licite pour assurer le contrôle de la durée du travail uniquement lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, les juges considèrent que cette utilisation n'est pas justifiée pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail. 

Ce contrôle permanent du salarié en dehors de ses horaires et de ses jours de travail porte atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale et les preuves ainsi recueillies ne permettent pas de justifier le licenciement pour faute grave.

Dans une seconde affaire, la géolocalisation destinée à la protection contre le vol et la vérification du kilométrage a permis de révéler le non-respect par le salarié des règles relatives à un déplacement professionnel. 

Pour des raisons de commodité personnelle, le salarié utilisait le véhicule professionnel en fin de journée alors que, selon l’employeur, d’autres solutions existaient. Ces allers-retours du salarié ont rajouté plus de 250 km par jour au kilométrage du camion ainsi que de la fatigue et un risque supplémentaire pour les temps de conduite, alors qu'en tant qu'employeur il lui incombe de respecter une obligation de sécurité.

Les preuves obtenues par la géolocalisation qui avait permis de surveiller le salarié et contrôler sa localisation en dehors de son temps de travail, ont été écartées au regard de l’atteinte disproportionnée portée à la vie privée du salarié. 

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Agora SEA - Expert comptable_Taxe sur la valeur ajoutée_TVA_BD.jpg

Subventions et TVA : nouvelle illustration du lien direct

18 avril 2023  - Source : CAA Nantes, 14 avril 2023

Lorsqu’elles sont en lien direct avec des prestations individualisées et sous réserve qu’elles soient en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent, les subventions sont soumises à TVA.

Le versement de subventions à une association dont les statuts prévoient des objectifs et activités d’intérêt général n’est pas de nature à justifier à eux seuls l’exonération de TVA. Est également sans incidences sur le traitement fiscal le fait que la convention de financement prévoit un versement conditionné à la réalisation de telles opérations. 

Pour déterminer si les subventions sont soumises à TVA, il convient de s’attacher à l’utilisation réelle des sommes perçues. Ainsi, dès lors que les subventions ne sont pas destinées à la réalisation d’opérations d’intérêt général mais affectées uniquement au financement d’une activité sportive professionnelle et qu’elles permettent à l’organisme versant -au cas particulier une collectivité territoriale - de promouvoir son image, les subventions doivent être soumises à TVA.

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Agora-SEA_NL 2023.04_Examen-conformité-fiscale_étapes à suivre en cas de cyberattaque_SI B

Newsletter d'avril 2023 : examen de conformité fiscale, cyberattaque
17 avril 2023 - Source : Agora SEA nl n°82

Sommaire de la Newsletter d'avril 2023 :

  • Les principales étapes à suivre en cas de cyberattaque

  • ECF : sécurisez votre situation fiscale en valorisant l’image de votre entreprise 

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